L’employeur peut-il réduire le montant de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle si le salarié retrouve un emploi avant la fin du préavis théorique servant de base de calcul ?
France travail a délivré une contrainte à l'encontre d'un cabinet d'avocats au titre de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle auquel avait adhéré son ancienne salariée engagée en qualité de juriste et dont le contrat de travail avait été rompu le 4 mars 2019, à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait.
Faisant valoir que la salariée avait retrouvé un emploi à compter du 3 avril 2019, le cabinet a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette contrainte.
La cour d'appel de Paris a refusé de faire droit à sa demande.
La Cour de cassation valide la position des juges du fond dans un arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-21.643).
La chambre sociale précise qu'il se déduit des dispositions des articles L. 1233-67 du code du travail, L. 1233-68, 10°, et L. 1233-69 du code du travail que la contribution de l'employeur qui correspond à l'indemnité compensatrice de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du dispositif et qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail, est due indépendamment de la situation du salarié après la rupture du contrat de travail et ne peut en conséquence être réduite du fait que celui-ci a retrouvé un emploi.
