Lorsqu’elles trouvent leur origine dans des contrats distincts, des créances réciproques ne peuvent pas être considérées comme connexes et faire l’objet d’une compensation, quand bien même ces contrats s’inscriraient dans une opération économique globale.
Par un acte authentique, un laboratoire pharmaceutique a vendu divers biens immobiliers et mobiliers au prix global de 900.000 € payable en plusieurs échéances.
Une banque s'est rendue caution solidaire de l'acquéreur et s'est engagée à garantir le paiement de toute somme due au laboratoire.
Le même jour, la dirigeante de la société acquéreuse s'est rendue caution solidaire de cette société au profit de la banque dans la limite de 382.500 € et de 42.500 € selon les engagements souscrits.
L'acquéreur a ensuite revendu, au prix de 2.000.000 €, les biens immobiliers à des sociétés de crédit-bail. Sur le produit de cette vente, la somme de 425.000 € a été versée sur un compte dédié ouvert au nom de la société dans les livres de la banque. Ce compte a été débité d'une somme de 212.500 €, au profit du vendeur, conformément au contrat de cession.
L'acquéreur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires.
Après avoir remboursé les sommes dues au laboratoire, la banque a déclaré sa créance à ces procédures puis assigné en remboursement la dirigeante qui a invoqué sa décharge sur le fondement de l'article 2314 du code civil, en faisant valoir que la banque ne s'était pas prévalue de la compensation de sa créance contre la société avec la créance de cette dernière au titre des fonds détenus par elle dans ses livres.
La cour d'appel de Paris a fait droit à cette demande.
Elle a retenu que l'ensemble des conventions constituait un ensemble contractuel unique servant de cadre général à l'opération de cession.
Pour les juges du fond, la banque était en droit de faire valoir la compensation de sa créance au titre de la mise en jeu de son cautionnement avec celle de l'acquéreur au titre des fonds disponibles sur son compte et en omettant d'invoquer cette compensation, la banque a commis une faute ayant entraîné la perte du bénéfice de subrogation au préjudice de la caution, justifiant ainsi la décharge de cette dernière.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.
Dans un arrêt du 6 mai 2026 (pourvoi (...)
