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QPC : cumul de poursuites et de sanctions dans la prospection directe par voie automatisée

Le Conseil constitutionnel censure la possibilité de cumul de poursuites et de sanctions en cas de manquement aux règles encadrant la prospection directe par voie automatisée, jugeant que ce cumul méconnait le principe de nécessité des peines. Toutefois, il reporte et aménage les effets de sa décision afin que les manquements à la loi puissent continuer à être sanctionnés par l’une des trois autorités compétentes.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux.

Cet article interdit en principe la prospection directe réalisée au moyen d'un système automatisé de communications électroniques, d'un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d'une personne physique, d'un abonné ou d'un utilisateur, lorsque ces derniers n'ont pas exprimé préalablement leur consentement à recevoir de telles prospections directes par ce moyen.

En premier lieu, les dispositions contestées permettent à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) ainsi qu'à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation (DGCCRF) de sanctionner tout manquement aux dispositions de l'article L. 34-5 du CPCE. Elles tendent ainsi à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique.

En deuxième lieu, les différents régimes répressifs ainsi institués visent à assurer la protection de la vie privée des utilisateurs de services de communications électroniques contre les prospections commerciales non sollicitées. Ces trois répressions protègent donc les mêmes intérêts sociaux.

En dernier lieu, d'une part, selon le paragraphe IV de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978, les amendes administratives pouvant être prononcées par la Cnil en cas de manquements à l'article L. 34-5 du CPCE ne peuvent excéder 10 millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, ces montants pouvant être portés à 20 millions d'euros ou 4 % de ce chiffre d'affaires dans certains cas.
D'autre part, selon l'article L. 36-11 du CPCE, les sanctions pouvant être prononcées par l'Arcep pour les mêmes manquements ne peuvent excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, ou 150.000 euros à défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, voire 5 % de ce chiffre d'affaires ou 375.000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
La nature de ces sanctions administratives n'est pas différente de celle de l'amende administrative pouvant être prononcée par la DGCCRF, dont le montant ne peut excéder 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 € pour une personne morale.

Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées tendent à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux. Elles méconnaissent donc le principe de nécessité des peines.

Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, le Conseil constitutionnel juge, dans une décision n° 2026-1210 QPC du 25 juin 2026, que ces dispositions doivent être déclarées contraires à la Constitution.

S’agissant des effets de cette déclaration d’inconstitutionnalité, l’abrogation immédiate des dispositions contestées, qui aurait pour effet d’empêcher toute poursuite et de mettre fin à celles engagées sur le fondement de ces dispositions, que celles-ci aient ou non déjà fait l’objet de poursuites par l’une des autorités compétentes pour sanctionner les manquements à l’article L. 34-5, entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Il reporte en conséquence au 31 octobre 2027 la date de l’abrogation de ces dispositions.

En revanche, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, le Conseil constitutionnel juge que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, des poursuites ne pourront être engagées ou continuées sur le fondement de l’article L. 34-5 du CPCE par l’une des autorités compétentes dès lors que de premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne devant une autre de ces autorités, ou que la même personne a déjà été sanctionnée de manière définitive à l’issue de poursuites engagées devant l’une de ces autorités pour les mêmes faits.

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