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Diffamation : précision sur l'excuse de bonne foi

Si le prévenu peut démontrer sa bonne foi et/ou invoquer une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression par l'existence de circonstances particulières, c'est à lui seul qu'incombe cette preuve sans que les juges aient le pouvoir de se substituer à lui dans la recherche des faits justificatifs.

Un établissement public d'aménagement (EPA) a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier en raison de propos diffusés sur la page Facebook d'une association par le président de celle-ci à la suite de l'agression qu'il avait subie quelques semaines auparavant.
Les publications litigieuses étaient accompagnées de photographies du visage tuméfié de la victime et mentionnaient le fait que l'association s'était opposée à un projet de construction d'une tour à usage d'habitation située dans le périmètre d'un écoquartier, conduit par l'EPA, projet finalement abandonné à la suite des objections soulevées lors d'une consultation publique.

La cour d'appel de Paris a jugé qu'aucune faute civile n'était caractérisée à partir et dans la limite des faits de diffamation publique envers un particulier.
Après avoir relevé que le prévenu n'avait pas invoqué le fait justificatif tiré de la bonne foi, les juges du fond ont retenu qu'il appartenait aux juges de rechercher si le prononcé d'une condamnation respectait le principe de proportionnalité.
Les juges ont énoncé que le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il leur appartenait de rechercher, en cas de conflit, un juste équilibre entre ces deux droits, l'exigence de proportionnalité impliquant de déterminer si, au regard des circonstances particulières de l'affaire, la publication litigieuse dépassait les limites admissibles de la liberté d'expression. En l'absence de dépassement de ces limites, et alors même que la diffamation est caractérisée en tous ses éléments constitutifs, les faits objet de la poursuite ne pouvaient donner lieu à des réparations civiles.

Dans un arrêt du 12 mai 2026 (pourvoi n° 25-82.734), la Cour de cassation invalide ce raisonnement au visa des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 29, alinéa 1er, 35 et 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Elle précise que les juges (...)

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