Aucune attestation de conformité n'est exigée pour l'édition, en cas de contestation de l'avis de contravention, d'un tel procès-verbal dématérialisé, ce texte disposant seulement que le procès-verbal reproduit la signature manuscrite de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, celle du contrevenant, telles qu'elles ont été saisies et numérisées lors de la verbalisation.
Une infraction d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge a été relevée à l'encontre d'un conducteur.
L'intéressé a contesté l'avis de contravention qui lui a été adressé et a été cité devant le tribunal de police de ce chef.
Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention routière reprochée, le tribunal de police d'Angers a énoncé qu'en l'espèce, il n'était pas nécessaire de présenter au dossier une attestation de conformité s'agissant d'un procès-verbal électronique supportant l'identité de l'agent, sa fonction et sa signature.
Le conducteur s'est pourvu en cassation, faisant valoir qu'en l'absence d'attestation de conformité jointe à la procédure, le procès-verbal constatant l'infraction était privé de valeur probante.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 12 mai 2026 (pourvoi n° 25-83.597).
La chambre criminelle précise que :
- les dispositions des articles D. 589-2 et A. 53-8 du code de procédure pénale, relatifs à la procédure pénale numérique, ne s'appliquent pas au procès-verbal de constatation de l'infraction dans une procédure relevant du régime spécifique de l'amende forfaitaire qui, conformément aux articles 529-11, R. 49-1 et A. 37-19 du même code, peut être dressé de façon dématérialisée au moyen d'un appareil sécurisé permettant le recours à une signature manuscrite apposée sur un écran tactile, est conservé sous forme numérique et n'est imprimé qu'en cas de réclamation portée devant le tribunal de police ;
- à la différence de l'article A. 53-8 précité applicable aux pièces d'une procédure pénale numérique, aucune attestation de conformité n'est exigée par l'article A. 37-19-1 du même code pour l'édition, en cas de contestation de l'avis de contravention, d'un tel procès-verbal dématérialisé, ce texte disposant seulement que le procès-verbal reproduit la signature manuscrite de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, celle du contrevenant, telles (...)
