Le préjudice d’anxiété subi par une personne qui craint de développer une maladie grave du fait d’avoir été exposée à une substance toxique ou nocive est la conséquence d’un dommage corporel. En conséquence, cette personne dispose de dix ans et non cinq pour demander la réparation de ce préjudice.
Dans les années 1970, une femme enceinte s’est vu prescrire un médicament destiné à limiter les risques de fausse couche. Elle a donné naissance à une fille.
A l’âge de 14 ans, lors de ses premières consultations gynécologiques, cette fille a été informée de ce que ce médicament était un perturbateur endocrinien pouvant affecter les femmes enceintes qui le consommaient mais aussi l’enfant à naître.
Devenue adulte, elle a mené à terme une première grossesse. Par la suite, elle a tenté d’avoir un second enfant sans y parvenir et a développé des malformations utérines et vaginales.
La cour d'appel de Versailles a reconnu la responsabilité des sociétés ayant produit et commercialisé ce médicament.
Les juges du fond ont attribué à la victime des dommages et intérêts corporels tenant à certaines anomalies morphologiques de l’utérus attribuées au fait qu’elle ait été exposée à ce médicament dans le ventre de sa mère.
Ils ont cependant rejeté la demande de réparation de son préjudice d’anxiété lié au risque de développer une pathologie grave, jugeant que ce volet de l’action en responsabilité était prescrit. Les juges ont en effet estimé que le préjudice d’anxiété n’était pas la conséquence d’un dommage corporel et en ont déduit que la victime avait cinq ans et non dix ans pour saisir la justice, à compter du moment où elle avait appris avoir été exposée à ce perturbateur endocrinien et devoir bénéficier d’un suivi particulier en raison d’un risque d’infertilité.
Dans un arrêt du 29 mai 2026 (pourvoi n° 24-17.384), la Cour de cassation énonce que le préjudice d’anxiété résulte de la crainte de développer une maladie grave après avoir été exposé à une substance toxique ou nocive. L’exposition de la victime à cette substance a porté atteinte à sa personne. Le préjudice d’anxiété est donc bien la conséquence d’un dommage corporel.
En conséquence, le délai de prescription de l’action en réparation n’est (...)
