Un Etat membre peut imposer un délai pour contester une dérogation environnementale, concernant une espèce protégée, à condition que ce délai respecte les principes d’équivalence et d’efficacité.
A été présentée à la Cour de justice de l'Union européenne une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation :
- de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- de l’article 11 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant un certain nombre de personnes physiques à l’An Coimisiún Pleanála, anciennement An Bord Pleanála (Commission d’aménagement du territoire, Irlande) ainsi qu’au Minister for Housing, Local Government and Heritage (ministre du Logement, des Collectivités locales et du Patrimoine, Irlande), à l’Irlande et à l’Attorney General (procureur général, Irlande) au sujet de la légalité d’une autorisation de dérogation, accordée à un maître d’ouvrage en vue d’une demande de permis de construire pour un projet de construction d’unités résidentielles.
Dans un arrêt du 16 avril 2026 (affaire C-58/24), la Cour de justice de l'Union européenne a dit que l’article 11 de la directive 2011/92/UE, lu à la lumière de l’article 9 de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il ne s’oppose pas à une règle prévue par le droit d’un Etat membre selon laquelle un recours en annulation d’une autorisation de dérogation, qui a été délivrée au titre de l’article 16 de la directive 92/43/CEE et qui relève du processus d’autorisation d’un projet au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2011/92, doit être introduit par le public concerné dans un délai de trois mois à compter du moment où ce public a eu ou aurait pu raisonnablement avoir connaissance d’une telle (...)
