Le délai imparti à la Safer pour notifier sa décision de préemption à l'acquéreur évincé ne court qu'à compter de la communication par le notaire d'informations complètes et exactes.
Une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer), informée par le notaire de la vente d'une parcelle à des particuliers, a exercé son droit de préemption.
Le pli adressé aux acquéreurs à l'adresse transmise a été retourné, puis la décision a été notifiée à leur nouvelle adresse communiquée par le notaire.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 11 octobre 2024, a annulé la décision de préemption.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 19 mars 2026 (pourvoi n° 24-22.301), casse l'arrêt d'appel.
Selon les articles L. 143-3, R. 141-2-1 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, la notification à l'acquéreur évincé de la décision motivée de préemption est une formalité substantielle dont l'omission est sanctionnée par une nullité de plein droit.
Il en résulte que le délai de quinze jours imparti à la Safer pour informer l'acquéreur évincé ne commence à courir qu'à compter du jour où elle reçoit du notaire une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l'acquéreur évincé.
En l'espèce, la cour d'appel, alors qu'elle avait relevé que le notaire avait communiqué une adresse erronée et qu'une nouvelle notification avait été faite dans le délai de quinze jours suivant la communication de l'adresse complète et exacte des acquéreurs évincés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
