Le transfert de propriété ne peut être prononcé lorsque, à la date de l'ordonnance d'expropriation, la déclaration d'utilité publique est devenue caduque, quelle que soit la date de saisine.
Une commune a demandé le transfert de propriété d'une parcelle appartenant à plusieurs particuliers dans le cadre d'une procédure d'expropriation.
Le tribunal judiciaire de Colmar, par une ordonnance du 15 avril 2024, a refusé d'ordonner le transfert de propriété au profit de la commune.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 9 avril 2026 (pourvoi n° 24-17.155 et 24-18.498), rejette les pourvois.
Selon l'article R. 221-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs.
Ce texte ne distingue pas entre ces circonstances et l'expropriation n'est réalisée que par l'ordonnance d'expropriation qui seule opère le transfert de propriété, peu important la date à laquelle le juge est en mesure de statuer, l'article R. 221-2 du même code n'étant assorti d'aucune sanction.
Il s'en déduit que le juge de l'expropriation ne peut prononcer le transfert de propriété lorsqu'à la date de son ordonnance la décision déclarant l'utilité publique de l'opération est devenue caduque.
La Cour de cassation rejette les pourvois.
