Les formalités d'affichage, de notification et de consultation publique liées à l'état d'abandon manifeste n'ont pas à être produites devant le juge de l'expropriation saisi du transfert de propriété.
Des propriétaires et une société se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance ayant ordonné le transfert de propriété, au profit d'une commune, de parcelles leur appartenant et dont l'état d'abandon manifeste avait été constaté par un procès-verbal définitif.
Le juge de l'expropriation, dans une ordonnance rendue le 17 juillet 2024, a déclaré expropriées immédiatement pour cause d'utilité publique les parcelles en cause et envoyé la commune en possession.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 26 mars 2026 (pourvoi n° 24-20.848), rejette le pourvoi.
Aucune des formalités préalables à l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique l'expropriation des immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste, prévues aux articles L. 2243-1, L. 2243-2, L. 2243-3 et L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, n'est visée par l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui énumère les pièces que le préfet doit transmettre au greffe de la juridiction de l'expropriation.
Il en résulte que ni les mesures d'affichage ou d'insertion dans des journaux du procès-verbal provisoire d'abandon manifeste ni les notifications individuelles dudit procès-verbal aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ni le dossier de présentation du projet simplifié d'acquisition publique, soumis à consultation publique, qui ne relèvent pas du contrôle du juge de l'expropriation, n'ont à lui être communiqués par le préfet.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
