Les collectivités titulaires du droit de préemption peuvent exercer ce droit si elles justifient de la réalité d'un projet et si elles font apparaître la nature du projet dans la décision de préemption, même si les caractéristiques précises du projet ne sont pas définies.
Un établissement public foncier a exercé le droit de préemption urbain sur un bien en vue d'une opération de construction de logements.
Les acquéreurs évincés ont demandé au juge administratif l'annulation de cette décision.
La cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 14 mars 2025, a rejeté l'appel de l'établissement public foncier contre le jugement ayant annulé la décision de préemption.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 25 mars 2026 (requête n° 504317), annule l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Selon l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
En l'espèce, il appartenait seulement à la cour de rechercher si l'établissement justifiait, à la date de l'exercice de ce droit, de la réalité d'un tel projet, peu important que la date de réalisation effective de l'opération ne puisse encore être déterminée en raison notamment de la nécessité d'acquérir au préalable d'autres biens situés à proximité.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel.
