Le travail à distance librement choisi dans une organisation validée par l'employeur constitue du télétravail ouvrant droit, pour les agents publics, aux compensations financières correspondantes.
Un syndicat a demandé qu'une métropole reconnaisse aux agents exerçant une partie de leurs fonctions à distance depuis juillet 2020 le bénéfice de l'indemnité forfaitaire liée au télétravail et de l'indemnité compensatrice de repas.
La métropole a rejeté la demande.
La cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 13 novembre 2024, a annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux et reconnu aux agents concernés le droit de bénéficier de ces indemnités.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 20 février 2026 (requête n° 500562), rejette le pourvoi.
Le télétravail, au sens de l'article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, désigne une forme d'organisation du travail qui nécessite l'accord de l'agent public et de son employeur.
En l'espèce, les agents qui ont travaillé à distance en choisissant leurs jours de travail à distance sur un planning établi par l'employeur l'ont fait dans des conditions qui assuraient l'accord de l'agent public et de son employeur.
Ils exerçaient ainsi leurs fonctions dans une organisation de télétravail au sens des textes applicables.
Ils avaient donc droit, en application de la délibération de la métropole, à la compensation financière forfaitaire ainsi qu'à l'indemnité compensatrice de repas, laquelle doit être attribuée aux agents lorsqu'ils exercent leurs fonctions en télétravail.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi.
