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CJUE : la Hongrie viole le droit européen en stigmatisant et marginalisant les personnes LGBT+

En adoptant une loi stigmatisant et marginalisant les personnes LGBTI+, la Hongrie a violé le droit de l’Union.

La Hongrie a adopté une loi visant à protéger les enfants. Plusieurs amendements de ce texte ont pour effet, en substance, d’interdire ou de restreindre l’accès à des contenus dont l’élément déterminant est la représentation ou la promotion de la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, du changement de sexe ou de l’homosexualité.

Dans un arrêt du 21 avril 2026 (affaire C-769/22), la Cour de justice de l'Union européenne, réunie en assemblée plénière, juge que cette loi hongroise, qui en réalité stigmatise et marginalise les personnes LGBTI+, viole le droit de l’Union.

Premièrement, la Cour juge que la marge d’appréciation des Etats, concernant les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, doit être exercée dans le respect de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment de l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle garantie par son article 21, paragraphe 1.
En l’espèce, la Cour constate que tel n’est pas le cas. En effet, les aspects de la loi modificative reposant sur le critère de la représentation ou de la promotion de la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, du changement de sexe ou de l’homosexualité se fondent sur la prémisse que toute représentation ou promotion de ce type, quel qu’en soit le contenu spécifique, est de nature à porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Or, une telle approche révèle une préférence pour certaines identités et orientations sexuelles au détriment d’autres, qui sont par conséquent stigmatisées, ce qui est incompatible avec les exigences qui découlent, dans une société fondée sur le pluralisme, de l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle.
En présence d’une telle méconnaissance du contenu essentiel de cette interdiction, les restrictions en cause n’apparaissent en aucun cas justifiées, notamment par l’objectif de promouvoir l’intérêt supérieur de l’enfant.
La Cour précise que les mineurs peuvent être adéquatement protégés contre des programmes inadaptés à leur (...)

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