Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution le mécanisme de modulation de l’aide publique aux partis politiques en fonction du respect du principe de parité entre les femmes et les hommes.
Le Conseil constitutionnel a été saisi par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) du premier alinéa de l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988.
Ces dispositions prévoient que lorsque l’écart entre les candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à un parti ou un groupement politique lors des élections à l’Assemblée nationale dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, la première fraction de l’aide destinée au financement des partis et groupements politiques en fonction des résultats des candidats qu’ils ont présentés à ces élections est diminuée d’un pourcentage égal à 150 % de cet écart.
Dans sa décision n° 2026-1197 QPC du 17 avril 2026, le Conseil constitutionnel constate tout d'abord qu’en incitant les partis et groupements politiques à présenter un nombre égal de candidats de chaque sexe aux élections législatives, le législateur a entendu s’assurer que ces partis et groupements mettent en œuvre l’exigence constitutionnelle découlant du second alinéa de l’article 1er de la Constitution, à laquelle ils doivent contribuer en application de son article 4.
Ensuite, après avoir considéré que le dispositif contesté ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais une modulation de la première fraction de l’aide publique allouée aux partis et groupements politiques, le Conseil constitutionnel observe qu’en faisant dépendre le montant de cette fraction de l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ces partis ou groupements par rapport au nombre total de ces candidats, le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels au regard du but incitatif poursuivi.
Enfin, le Conseil a relevé que cette modulation :
- a un champ d’application circonscrit : elle ne porte que sur le montant de la première fraction de l’aide et est sans incidence sur l’attribution de la seconde fraction de l’aide spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement ;
- reste (...)
