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Vente d'immeubles du domaine privé : l'abrogation est possible si les conditions suspensives défaillent

La délibération approuvant la vente d'un bien du domaine privé crée des droits sur la chose et le prix, sauf disparition liée à des conditions suspensives non remplies.

Une commune a retenu l'offre d'une société pour l'acquisition d'une parcelle destinée à accueillir un centre commercial, puis a approuvé la vente. Elle a ensuite renoncé à ce choix, redéfini les critères de sélection et conclu la vente avec une autre société.

La cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 20 février 2024, a annulé le jugement du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il enjoignait à la commune de saisir le juge du contrat et a rejeté les demandes de la première société.

Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 16 mars 2026 (requête n° 493615), annule l'arrêt de la cour administrative d'appel.
La délibération d'un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la vente de biens immobiliers relevant de son domaine privé au profit d'un tiers constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l'objet et les conditions financières de l'opération, alors même que la vente serait assortie de conditions suspensives.
Toutefois, lorsque de telles conditions ont été posées, et à l'exception de celles stipulées au seul bénéfice de l'acheteur, les droits conférés à l'acheteur ne lui demeurent acquis que pour autant qu'elles ont été remplies ou sont encore susceptibles de l'être dans le délai imparti ou, en l'absence de mention en ce sens, dans un délai raisonnable.

Si tel n'est pas le cas, la commune peut, conformément à l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, abroger sa délibération initiale.
En l'espèce, alors qu'il lui appartenait d'abord de rechercher si la délibération marquait un accord sur la chose et sur le prix puis, le cas échéant, si les conditions suspensives pouvaient, à la date de la délibération litigieuse, être regardées comme remplies ou toujours susceptibles de l'être ou, si elles avaient été stipulées au seul bénéfice de l'acheteur, si celui-ci avait renoncé à l'achat, la cour d'appel a commis une erreur de droit.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel.

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