Aucun texte n'impose de motiver la délibération déclarant sans suite, pour un motif d'intérêt général, une procédure de passation d'une concession de service public.
Une commune a engagé une procédure d'attribution d'une concession de service public portant sur l'exploitation de lots de plage.
La société exploitante sortante d'un lot s'est portée candidate à sa succession.
Le conseil municipal a ensuite déclaré sans suite la procédure pour ce lot et renoncé à conclure la concession.
Le tribunal administratif de Toulon, dans un jugement rendu le 10 février 2025, a rejeté la demande d'annulation de cette délibération et les conclusions indemnitaires de la société candidate évincée.
La cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt rendu le 16 mars 2026 (n° 25MA00821), rejette la requête.
Aucun principe ni aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au conseil municipal de motiver la délibération déclarant sans suite, pour motif d'intérêt général, la procédure de concession de service public. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette délibération est donc inopérant.
En effet, une personne publique qui a engagé une procédure de passation d'un contrat de concession ne saurait être tenue de conclure le contrat.
Elle peut décider, sous le contrôle du juge, de renoncer à le conclure pour un motif d'intérêt général.
En l'espèce, le courrier adressé par le maire à l'un des candidats informait celui-ci de l'attribution du contrat alors que le conseil municipal n'avait pas délibéré, et l'invitait en outre à modifier son offre alors que la phase de négociation était close.
Une telle rupture d'égalité de traitement entre les candidats était de nature à vicier la procédure et à affecter la validité du contrat.
L'existence de ce risque juridique, propre à fragiliser la future délégation de service public, constituait un motif d'intérêt général permettant de renoncer à poursuivre la procédure.
La cour administrative d'appel de Marseille rejette la requête.
