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Paternité : droit à expertise biologique même en l'absence de relation intime vraisemblable

Sous réserve de la recevabilité de l’action, l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder, lequel ne peut résulter de l’absence de preuve par la partie demanderesse à la mesure d’instruction de la vraisemblance de faits que celle-ci a précisément pour objet d’établir.

Une mère, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, a assigné un homme en établissement de la paternité de celui-ci à l'égard de l'enfant. Elle a, à cette fin, sollicité une expertise biologique.

Pour rejeter ses demandes, la cour d'appel de Versailles a retenu que, quand bien même le premier juge avait mis en exergue l'absence totale d'éléments de preuve voire de commencement de preuve de nature à établir la vraisemblance d'une relation intime entre elle et l'homme concerné durant la période légale de conception de l'enfant, la requérante persistait à ne produire aucun élément à l'appui de ses prétentions. Pour les juges du fond, l'expertise sollicitée ne saurait pallier la carence probatoire des parties et cette mesure d'examen sanguin, qui constitue une mesure intrusive, ne saurait être ordonnée sans que la mère ne justifie, à tout le moins, de l'existence d'une relation intime entre elle et le père prétendu durant la période de conception, relation non établie en l'espèce.

Dans un arrêt du  25 mars 2026 (pourvoi n° 25-13.292), la Cour de cassation considère que la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un motif légitime de ne pas procéder à l'expertise sollicitée, en contradiction avec les articles 310-3, alinéa 2, et 327 du code civil.
La Haute juridiction judiciaire rappelle en effet que sous réserve de la recevabilité de l'action, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder, lequel ne peut résulter de l'absence de preuve par la partie demanderesse à la mesure d'instruction de la vraisemblance de faits que celle-ci a précisément pour objet d'établir.

© LegalNews 2026 (...)
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