Le droit de rétention, qui n'est pas une sûreté réelle, n'a pas à être déclaré par celui qui l'invoque et ne relève pas de la procédure de vérification et d'admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n'a pas le pouvoir de statuer sur l'existence de ce droit.
Une banque a consenti à une société un prêt garanti par un nantissement du compte courant dont celle-ci était titulaire dans les livres de la banque.
La débitrice ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et demandé son admission à titre privilégié en invoquant, outre le nantissement du compte courant, un droit de rétention conventionnel, qui a été contesté.
Une ordonnance du juge-commissaire a admis la créance de la banque à une certaine somme, a "admis" le caractère privilégié de nantissement de compte et "rejeté" le droit de rétention de la banque sur le solde créditeur du compte bancaire présent à l'ouverture de la liquidation judiciaire.
La banque a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté le droit de rétention sur le solde créditeur du compte bancaire.
La cour d'appel d'Angers a estimé que la banque disposait d'un droit de rétention sur le solde créditeur du compte bancaire détenu par la débitrice en ses livres et existant à l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Dans un arrêt du 4 mars 2026 (pourvoi n° 24-20.020), la Cour de cassation rappelle que le droit de rétention, qui n'est pas une sûreté réelle, n'a pas à être déclaré par celui qui l'invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d'admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n'a pas le pouvoir de statuer sur l'existence de ce droit.
En statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont donc méconnu l'étendue de leurs pouvoirs et violé l'article L. 624-2 du code de commerce.
