La signature d'une transaction interdisant d'agir sur le licenciement suspend la prescription de l'action jusqu'au prononcé judiciaire de la nullité éventuelle de cet accord.
Une salariée licenciée pour faute grave a signé avec son employeur une transaction, puis a saisi la juridiction prud'homale pour en contester la validité et demander des sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 14 novembre 2024, a jugé recevables les demandes de la salariée relatives à la rupture du contrat de travail.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 9 avril 2026 (pourvoi n° 25-11.570), rejette le pourvoi.
Selon l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
De plus, selon l'article 2234 du code civil, la prescription est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par l'effet de la transaction signée entre les parties, la salariée ne pouvait engager une action pour contester son licenciement, et que la prescription de cette action avait été suspendue à compter de cette date et qu'elle n'avait recommencé à courir qu'à compter du prononcé judiciaire de la nullité de l'accord transactionnel.
Ainsi, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action introduite pour contester le licenciement n'était pas prescrite.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
