L'autorité concédante méconnaît l'égalité de traitement des candidats lorsqu'elle impose la poursuite d'une convention d'achat profitant au concessionnaire sortant sans nécessité établie pour le service.
Un syndicat mixte a lancé une procédure de passation en vue de l'attribution d'un contrat de concession pour une délégation de service public.
Trois candidats ont été admis à présenter une offre. Au terme de la phase de négociation, le syndicat mixte a décidé d'attribuer la concession à un des candidats.
Une société évincée a demandé au juge des référés d'annuler la procédure de passation.
Le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, par une ordonnance rendue le 24 février 2026 (n° 2601075), annule la procédure de passation.
Le principe d'égalité de traitement des candidats impose à l'autorité concédante de s'assurer qu'elle n'octroie pas d'avantage à l'un des concurrents dans sa capacité à présenter une offre répondant aux documents de la consultation.
En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'autorité concédante a imposé aux candidats de s'engager à acquérir, auprès de la société concessionnaire sortante et candidate, durant toute la durée du contrat, des volumes d'eau dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils seraient nécessaires pour répondre aux besoins du service public délégué sur cette même durée.
En imposant cette obligation, l'autorité concédante a méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats, la société concessionnaire sortante ayant été placée dans une situation plus favorable pour élaborer sa proposition financière, et ce manquement était susceptible d'avoir lésé la société requérante.
Le juge des référés du tribunal administratif annule la procédure de passation.
