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CEDH : violation du droit à un procès équitable d'une jeune fille violée

Violation du droit à un procès équitable d'une jeune fille par une mesure de "rappel à la loi" pour dénonciation calomnieuse après classement sans suite de sa plainte pour viol. La parole de la victime n'a pas été prise en considération car les autorités judiciaires françaises ont constaté que la plaignante n’avait ni crié, ni ne s’était débattue et qu’elle n'avait pas verbalisé son refus.

L’affaire concerne principalement l’absence de respect des garanties du droit à un procès équitable au cours d’une procédure de "rappel à la loi" engagée par le procureur de la République à l’encontre de la requérante pour dénonciation calomnieuse de faits de viol.

La requérante, alors âgée de 16 ans, avait porté plainte pour viol à l’encontre d’un jeune homme âgé de 17 ans. Après le classement sans suite de cette plainte, la mère du jeune homme déposa plainte pour dénonciation calomnieuse à l’encontre de la requérante.

Alors même que la requérante maintenait les termes de sa plainte initiale, elle fit l’objet d’une mesure de rappel à la loi et, en conséquence, fut inscrite pour une durée de cinq ans au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ).

Dans son arrêt de chambre du 19 mars 2026 dans l’affaire B.G. c/ France (requête n° 70945/17), la Cour européenne des droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’Homme.

La Cour est consciente de l’importante difficulté que constitue l’évaluation de l’existence du consentement dans certaines affaires pénales et du fait que le ministère public peut légitimement procéder, dans certains cas, à des classements sans suite de faits de viol, notamment lorsque les déclarations discordantes des intéressés sont les seuls éléments rassemblés lors de l’enquête.
Toutefois, en l’espèce, la mesure de rappel à la loi pour dénonciation calomnieuse reposait sur le caractère établi du consentement de la requérante à l’acte sexuel, puis de ses déclarations mensongères. Pour la Cour, une telle affirmation ne repose pas sur une appréhension correcte de la notion de "consentement".
Elle rappelle qu’à ses yeux, le consentement, par nature révocable, doit traduire la libre volonté d’avoir une relation sexuelle (...)

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