Vaut le dépôt prévu par l'article 88 du code de procédure pénale la réception, dans le délai imparti, et sous réserve que le titre soit ultérieurement honoré, d'un chèque adressé par courrier au greffe du juge d'instruction qui a rendu la décision aux fins de consignation.
Un homme a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier en raison de propos le mettant en cause pour des faits de nature sexuelle, diffusés sur un réseau social.
Le 18 janvier 2024, le juge d'instruction a fixé le montant de la consignation à 1.500 €, cette somme devant être versée "entre les mains du régisseur d'avances et de recettes au tribunal judiciaire" au plus tard le 15 mars suivant.
Le 14 mars 2024, un courrier, auquel était annexé un chèque de 1.500 €, a été réceptionné par le greffe du cabinet d'instruction.
Un certificat de versement a été établi le 19 avril 2024 par le régisseur susvisé.
Le juge d'instruction a constaté l'extinction de l'action publique et dit n'y avoir lieu à informer.
Appel a été interjeté par la partie civile.
Pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile du demandeur, la cour d'appel de Cayenne a énoncé que le dépôt du chèque, le 14 mars 2024, auprès d'un greffier d'instruction ne valait pas consignation, laquelle n'avait été effectuée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes que le 19 avril suivant, au-delà du délai imparti pour y procéder.
Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 27 janvier 2026 (pourvoi n° 25-81.094), la chambre criminelle précise en effet que vaut le dépôt prévu par l'article 88 du code de procédure pénale la réception, dans le délai imparti, et sous réserve que le titre soit ultérieurement honoré, d'un chèque adressé par courrier au greffe du juge d'instruction qui a rendu la décision aux fins de consignation.
Ainsi, les juges du fond ne pouvaient retenir que la consignation n'avait été acquittée qu'à la date à laquelle le chèque a été reçu par le régisseur d'avances et de recettes alors que ce moyen de paiement avait été reçu au greffe qui lui avait donné date certaine le 14 mars 2024, soit dans le délai fixé par le juge d'instruction en application de l'article 88 précité.
