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Le recours à la médiation de l'assurance suspend la prescription

En l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la saisine du Médiateur de l'assurance par lettre d'un assuré formalise l'accord écrit prévu à l'article 2238 du code civil, ce qui interrompt la prescription.

En août 2017, des époux ont déclaré un accident concernant leur véhicule à leur assureur, qui leur a opposé une déchéance de garantie quatre mois plus tard.
Les assurés ont alors saisi le Médiateur de l'assurance, qui a rendu son avis sur la solution du litige le 9 octobre 2019.
Le 18 novembre 2020, les assurés ont assigné leur assureur devant un tribunal afin d'obtenir sa condamnation à garantir le sinistre.

Pour déclarer prescrite la demande présentée par les assurés contre leur assureur, la cour d'appel de Pau a énoncé que la saisine du Médiateur de l'assurance n'est pas de nature à suspendre le délai de prescription dans la mesure où celui-ci ne réalise pas une médiation proprement dite au sens de l'article 2238 du code civil, mais examine le dossier sur pièce sur lequel il rend un avis sans que les parties ne soient réunies en vue de la recherche d'une solution amiable.

Dans un arrêt rendu le 12 février 2026 (pourvoi n° 24-14.531), la Cour de cassation rappelle que selon l'article 2238 du code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
L'adhésion, par une société d'assurance, à la charte du Médiateur de l'assurance, qui est un médiateur de la consommation, au sens de l'article L. 611-1 du code de la consommation, caractérise la volonté de cet assureur de recourir, par principe, dans l'hypothèse d'un litige, à la médiation, de sorte qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la saisine de ce médiateur par lettre d'un assuré formalise l'accord écrit prévu à l'article 2238 du code civil.

En l'espèce, les juges du fond ont donc commis une erreur de droit en statuant ainsi, alors, d'une part, que la médiation devant le Médiateur de l'assurance entre dans les prévisions de l'article 2238 du code civil, d'autre part, que l'assureur ne contestait pas adhérer à la Médiation de l'assurance et ne se prévalait pas de dispositions conventionnelles contraires de nature à écarter la suspension de la prescription à compter de la saisine de ce médiateur.

© LegalNews 2026

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