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La diffamation visant une société peut ne pas rejaillir sur ses dirigeants

S'il n'est pas nécessaire, pour que la diffamation publique envers un particulier soit caractérisée, que la personne visée soit nommée ou expressément désignée, encore faut-il que son identification soit rendue possible par les termes du discours ou de l'écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente. Ainsi, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé de faire droit à la demande des dirigeants d'une société dont la diffamation a été retenue.  

Le 23 février 2021, dans le 7/9 de France Inter, a été diffusé un reportage intitulé "Le difficile MeToo du porno français", présenté comme une enquête sur les pratiques de producteurs français de l'industrie pornographique ayant donné lieu à des procédures pénales à la suite de plaintes déposées par plusieurs associations.
Cette émission a été mise en ligne le même jour sur le site internet de la station.

Les propos suivants y ont notamment été tenus : "depuis, plusieurs enquêtes pour viols, impliquant les deux leaders français du X ont été ouvertes" et "les deux géants du porno 'made in France' V. et Jacquie et Michel sont actuellement visés directement ou indirectement par des procédures judiciaires pour viol mais aussi proxénétisme [...] deux producteurs parmi les plus influents sont en prison", diffusés à la radio, ainsi que "ces derniers mois, plusieurs enquêtes pour viol impliquant les deux leaders français du X ont été ouvertes" et "les deux géants du porno 'made in France', V. et Jacquie et Michel, sont actuellement visés directement ou indirectement par des procédures judiciaires pour viols mais aussi proxénétisme, traite d'êtres humains", publiés sur internet.

Estimant que ces propos avaient un caractère diffamatoire, l'une des deux enseignes citées, ainsi que ses dirigeants, ont assigné la directrice de publication de Radio France ainsi que la société nationale de radiodiffusion Radio France afin d'obtenir le retrait des propos litigieux, la réparation de leur préjudice et la publication du jugement.
Les défendeurs ont opposé que les demandeurs n'étaient pas identifiés ni identifiables dans ces propos.

La cour d'appel de Paris n'a pas fait droit à la demande de la société.
Les juges du fond ont retenu que l'imputation faite à la société désignée sous le nom de V. ne pouvait être étendue aux dirigeants de cette entreprise, aucun élément dans le texte ne convoquant leur action ou leur comportement et, partant, n'évoquait leur participation personnelle à la commission des faits pour lesquels cette société était citée. Ils ont également relevé que la seule référence à la qualité professionnelle de deux personnes incarcérées pour ces faits ne permettait pas d'identifier les deux producteurs en cause, cela d'autant moins que l'identité de ces personnes était révélée dans l'article publié sur internet.

Dans un arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 25-13.287), la Cour de cassation considère que la cour d'appel a ainsi exactement interprété le sens et la portée des propos incriminés et écarté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'existence de circonstances extrinsèques permettant l'identification des deux personnes.
La chambre criminelle rappelle en effet que s'il n'est pas nécessaire, pour que la diffamation publique envers un particulier soit caractérisée, que la personne visée soit nommée ou expressément désignée, encore faut-il que son identification soit rendue possible par les termes du discours ou de l'écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente.

© LegalNews 2026

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