L’accord de non-débauchage de joueurs conclu par les clubs de football portugais pendant la pandémie de Covid-19 est-il compatible avec le droit de l’Union ? Il appartiendra à la justice polonaise de le déterminer.
En mars 2020, à la suite des mesures adoptées par les autorités portugaises destinées à contenir le risque de propagation de la Covid-19, la Ligue portugaise de football professionnel (LPFP) a ordonné la suspension de l’ensemble des compétitions sportives.
Le mois suivant, la LPFP et les clubs participant aux championnats nationaux de première et deuxième divisions ont publiquement annoncé que les clubs s’engageaient à ne pas recruter leurs joueurs respectifs qui résilieraient unilatéralement leurs contrats en raison de la pandémie.
En avril 2022, l’Autorité de la concurrence portugaise a qualifié ces engagements d’accord ayant eu pour objet de restreindre la concurrence sur le marché du recrutement des joueurs aptes à participer à ces deux championnats.
Le tribunal de la concurrence, de la réglementation et de la surveillance du Portugal a été saisi d’un recours dirigé contre cette décision par la LPFP et par un ensemble de clubs de football professionnel participant auxdits championnats.
Ayant des doutes sur la qualification de restriction de la concurrence par objet donnée à l’accord en cause ainsi que sur la possibilité de conclure néanmoins à sa compatibilité avec le droit de la concurrence de l’Union, le tribunal portugais a décidé d’interroger la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).
Dans un arrêt rendu le 30 avril 2026 (affaire C-133/24), la CJUE énonce en premier lieu qu’il appartient au tribunal portugais de déterminer, guidé par les précisions de la Cour, si l’accord en cause présente ou non un degré de nocivité suffisant pour pouvoir considérer qu’il a pour objet de restreindre la concurrence.
Afin de déterminer si un accord a un objet anticoncurrentiel, il est nécessaire d’examiner :
- la teneur de l’accord ;
- le contexte économique et juridique dans lequel il s’insère ;
- les buts qu’il vise à atteindre.
En l’espèce, par l’accord en litige, les clubs de football professionnel ont coordonné leur comportement sur le "marché" du recrutement de joueurs déjà formés ou en cours de formation. Cet accord, qui (...)
