Le silence gardé plus de quatre mois sur un "porté à connaissance" comportant un projet de modifications vaut décision implicite de rejet lorsqu'il est susceptible d'entraîner une adaptation de l'autorisation.
Une société a obtenu une autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien. Des associations ont demandé l'annulation de cet arrêté.
Au cours de l'instance, il a été soutenu qu'un projet de modification de l'implantation des éoliennes avait été porté à la connaissance du préfet.
La cour administrative d'appel de Nantes, dans un arrêt rendu le 2 mai 2024, a rejeté le surplus des conclusions de la requête après avoir rehaussé le montant des garanties financières de démantèlement.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 8 avril 2026 (requête n° 495603), annule l'arrêt de la cour administrative d'appel.
La procédure prévue au II de l'article R. 181-46 du code de l'environnement doit être regardée comme constituant une demande de modification de l'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement.
Dès lors que la demande ainsi formée est susceptible d'entraîner une adaptation de l'autorisation délivrée ou des prescriptions dont elle est assortie, le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois à compter de la date à laquelle le projet de modifications a été porté à sa connaissance vaut décision implicite de rejet.
Il en résulte qu'en se fondant, pour écarter le moyen, sur ce que le pétitionnaire avait porté à la connaissance du préfet un projet de modification de l'implantation des éoliennes autorisées, alors que le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur cette demande de modification de l'autorisation avait fait naître une décision implicite de rejet, la cour a commis une erreur de droit.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel.
