Le refus d'abroger la protection d'une espèce végétale est légal lorsque sa conservation est justifiée par un intérêt scientifique particulier, par son rôle déterminant au sein des écosystèmes ou par les exigences liées à la préservation du patrimoine naturel.
Une congrégation religieuse poursuit un projet de construction d'une chapelle et d'un bâtiment d'accueil, dont les travaux ont été suspendus et subordonnés à une demande de dérogation à l'interdiction de porter atteinte à une espèce végétale protégée, le Réséda de Jacquin.
La congrégation a demandé au ministre l'abrogation de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes complétant la liste nationale, en tant qu'il inscrit le Réséda de Jacquin sur la liste des espèces protégées.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 11 mars 2026 (requête n° 500143), rejette la requête.
La liste des espèces protégées peut inclure des espèces dont la conservation est justifiée par un intérêt scientifique particulier, leur rôle dans les écosystèmes ou la préservation du patrimoine naturel.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'espèce en cause est endémique, que le territoire concerné abrite la majeure partie de ses populations, que celles-ci sont fragilisées et que sa préservation présente une valeur patrimoniale particulière.
Dans ces conditions, le refus d'abroger l'arrêté inscrivant cette espèce sur la liste des espèces protégées n'est pas entaché d'inexacte application des dispositions légales.
De plus, les atteintes invoquées au droit de propriété sont inopérantes puisque les conséquences du classement d'une espèce protégée résultent de la loi elle-même.
Le Conseil d'Etat rejette la requête.
