Des travaux hydrauliques peuvent être engagés sans autorisation préalable lorsqu'ils visent à prévenir un danger grave et immédiat, et clairement identifié.
Une association a demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral reconnaissant l'urgence de travaux d'ouverture de chenaux dans le lit d'un fleuve, réalisés pour prévenir un risque de surverse et d'inondation.
Le tribunal administratif de Nice, par un jugement rendu le 16 mars 2026 (n° 2300391), rejette la requête.
Aux termes de l'article R. 214-44 du code de l'environnement, les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans autorisation préalable, sous réserve d'un caractère d'urgence.
En l'espèce, la tempête ayant affecté le fleuve en litige a entraîné une surélévation du lit et un rétrécissement de la section d'écoulement, à l'origine d'un risque de surverse mettant en danger les personnes et les biens.
Diverses études hydrologiques et expertises ont également confirmé ces risques.
Dès lors, compte tenu du risque avéré de surverse et de la possible survenance de nouvelles intempéries, les travaux en litige tendaient à prévenir un danger suffisamment grave et immédiat.
Le tribunal administratif de Nice rejette la requête.
