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QPC : exécution provisoire du mandat de dépôt à effet différé

Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions relatives à l’exécution provisoire du mandat de dépôt à effet différé conformes à la Constitution sous une réserve d’interprétation.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du paragraphe IV de l'article 464-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

En application de l'article 464-2 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel peut décerner un mandat de dépôt à effet différé lorsqu'il prononce une peine d'emprisonnement ferme d'une certaine durée. Cette modalité d'exécution d'une peine privative de liberté a pour effet de reporter l'incarcération du condamné à une date ultérieure à celle de l'audience.

Par dérogation au principe selon lequel l'exercice des voies de recours ouvertes contre la décision de condamnation fait obstacle à la mise à exécution du mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, en application des dispositions contestées, assortir le mandat de dépôt à effet différé de l'exécution provisoire dans les cas prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1 du code de procédure pénale. Le condamné est alors incarcéré à la date fixée, y compris s'il exerce son droit d'appel ou forme un pourvoi en cassation.

Si ce tribunal doit spécialement motiver la décision par laquelle il prononce une peine d'emprisonnement et celle par laquelle il décerne un mandat de dépôt à effet différé, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la juridiction n'a pas l'obligation de motiver la décision par laquelle elle peut assortir de l'exécution provisoire un tel mandat au regard de l'objectif poursuivi qui est d'assurer, en cas de recours, l'efficacité de la peine et de prévenir la récidive.

Toutefois, les dispositions contestées s'appliquent à une modalité d'exécution d'une peine d'emprisonnement ferme de nature à porter atteinte à des droits et libertés constitutionnellement garantis d'une personne qui n'est pas définitivement condamnée, au nombre desquels figure la liberté individuelle.

Sauf à méconnaître le principe d'individualisation des peines, il revient au juge (...)

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