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Prêter à des parents d'enfants mineurs des intentions pornographiques est-il diffamatoire ?

Le fait d'imputer, même sous forme dubitative, à des personnes ayant participé à une émission de télévision en qualité de parents chargés de l'éducation d'enfants mineurs la volonté de se lancer dans des activités pornographiques a un caractère diffamatoire.

A la suite de leur participation à une émission de télévision intitulée "Familles nombreuses, la vie en XXL", des parents ont constaté la publication d'articles de presse sur les sites internet de deux magazines, les mentionnant en ces termes : "Les I. bientôt sur les pas des W., convertis dans le X ? J. répond".

Pour déclarer la prévenue coupable de diffamation, la cour d'appel de Douai a énoncé notamment que les allégations publiées pouvaient donner lieu à un débat contradictoire, qu'en effet il pouvait être aisément débattu du caractère exact ou inexact du fait de savoir si les époux étaient prêts à "se lancer" ou à se "reconvertir" dans le "X".
Les juges du fond ont ajouté que les époux étaient expressément désignés et que les propos étaient accompagnés d'une photographie de l'épouse tenant un enfant dans les bras.
Ils ont indiqué que ces propos contenaient l'imputation faite aux époux, même sous forme dubitative, de l'intention de se lancer dans le secteur de la pornographie, qui contrevient aux règles sociales et morales communément admises, s'agissant de personnes ayant participé à une émission de télévision en qualité de parents chargés de l'éducation d'enfants mineurs, lesquels doivent nécessairement être préservés de l'univers de la pornographie et que, dès lors, les propos litigieux portaient atteinte à leur honneur et à leur considération.

Dans un arrêt du 3 mars 2026 (pourvoi n° 25-82.386), la Cour de cassation considère que la cour d'appel, qui a apprécié les propos pris dans leur contexte, a retenu à bon droit que le fait d'imputer à des personnes ayant participé à une émission de télévision en qualité de parents chargés de l'éducation d'enfants mineurs la volonté de se lancer dans des activités pornographiques avait un caractère diffamatoire.

La chambre criminelle valide également la position des juges du fond qui ont refusé à la prévenue le bénéfice de la bonne foi.
En effet, la seule base factuelle des propos litigieux reposait, d'une part, sur le fait que les époux W., ayant (...)

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