L'avocat général, dans ses réquisitions, peut évoquer des propos tenus par l'accusé lors des débats de première instance, non discutés contradictoirement lors de l'instruction à l'audience d'appel parce que la parole du ministère public à l'audience est libre et que la défense peut lui répondre.
M. C. a été mis en accusation devant la cour d'assises du Gers des chefs de viols et agressions sexuelles sur personnes vulnérables, en récidive.
Cette juridiction l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, en fixant la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, et à dix ans d'inéligibilité.
M. C. a formé un pourvoi soutenant qu'il y a eu atteinte au procès équitable, au principe du contradictoire et aux droits de la défense.
Il relève que, par arrêt sur incident, la cour d'assises a donné acte à la défense de ce que le Ministère public a, à partir de notes personnelles, "évoqué au cours de ses réquisitions des propos de l'accusé tenus lors du procès de première instance qui n'avaient pas été évoqués préalablement, pendant les débats".
Or, ces notes comportant des propos de l'accusé n'ont pas été produites et débattues devant la cour d'assises.
Dans un arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 25-83.050), la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle estime que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'avocat général, dans ses réquisitions, a fait état de propos tenus par l'accusé lors des débats tenus en première instance, non discutés contradictoirement lors de l'instruction à l'audience d'appel.
En effet, la parole du ministère public à l'audience est libre. Il est indépendant dans l'exercice de ses fonctions et développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice, sauf le droit des parties de combattre les arguments présentés par lui, ce qu'elles ont été en mesure de faire avant la clôture des débats.
Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
