Il résulte des articles 460, 513, 710, 711 du code de procédure pénale et L. 480-7 du code de l'urbanisme que lorsque le juge statue sur l'incident contentieux relatif à l'exécution d'un ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation prononcé au titre de l'action publique, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.
Un individu a été déclaré coupable du chef de réalisation de travaux en méconnaissance du plan d'occupation des sols (POS) et définitivement condamné à remettre les lieux en état sous astreinte.
La préfecture a liquidé l'astreinte pour la période du 20 janvier 2014 au 20 novembre 2018.
Une requête en difficulté d'exécution a été déposée par l'intéressé, au visa des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, aux fins d'être libéré de toute obligation de mise en conformité, d'annulation de la liquidation de l'astreinte et, subsidiairement, d'être dispensé du paiement de l'astreinte.
La cour d'appel de Lyon a rejeté sa requête.
Elle a énoncé que l'avocat du prévenu avait été entendu au soutien de sa requête, que le ministère public avait résumé l'affaire et a été entendu en ses réquisitions et que l'avocat de la partie civile avaient été entendu en sa plaidoirie.
Dans un arrêt du 24 mars 2026 (pourvoi n° 24-84.319), la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de articles 460, 513, 710, 711 du code de procédure pénale et L. 480-7 du code de l'urbanisme que lorsque le juge statue sur l'incident contentieux relatif à l'exécution d'un ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation prononcé au titre de l'action publique, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.
Or, en l'espèce, il n'était pas établi que le requérant ou son avocat aient eu la parole les derniers.
