Le Conseil constitutionnel juge non conformes à la Constitution les dispositions législatives relatives à la notification du droit de se taire à la personne faisant l’objet d’une composition pénale et la confidentialité de ses déclarations en cas d’échec de la procédure.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article 41-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
- Notification du droit de se taire à la personne faisant l’objet d’une composition pénale
Depuis l’entrée en vigueur du 1 ° du paragraphe I de l’article 14 de la loi du 22 décembre 2021, en matière de crime ou de délit, le droit de se taire doit être notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire lors de sa première présentation devant un magistrat ou toute personne ou tout service mandaté par l’autorité judiciaire, en application de l’article préliminaire du code de procédure pénale.
L’entrée en vigueur de ces dispositions le 31 décembre 2021 a donc mis fin à l’inconstitutionnalité qui existait avant.
Depuis cette date, les dispositions contestées ne méconnaissent plus les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789 (présomption d'innocence). Elles ne méconnaissent en outre aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
- Confidentialité de ses déclarations en cas d’échec de la procédure
La procédure de composition pénale implique la reconnaissance de faits par la personne à qui ils sont reprochés et a pour objet de lui infliger des mesures ayant notamment une finalité répressive. Ce faisant, le législateur a institué une sanction ayant le caractère d’une punition.
Or, en cas d’échec de la composition pénale, ni les dispositions contestées, ni aucune autre disposition législative n’interdisent, d’une part, que le procès-verbal de cette procédure soit transmis à la juridiction de jugement et, d’autre part, qu’il soit fait état devant cette juridiction, par le ministère public ou par les parties, des déclarations faites ou des documents remis préalablement à cet échec.
Ainsi, le (...)
