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CJUE : précision sur la collecte de données biométriques dans le cadre d'une enquête pénale

La collecte de données biométriques par une autorité de police dans le cadre d’une enquête pénale ne peut être justifiée que par une nécessité absolue.

Un homme a été interpellé à Paris pour l'organisation d'une manifestation non déclarée et rébellion. Durant sa garde à vue, il a refusé de se soumettre à un relevé signalétique (prises d'empreintes digitales et photographies).
Ce refus lui a valu une condamnation, alors même qu'il a été relaxé de l'infraction initiale.
Il a contesté sa culpabilité en soutenant que la législation française applicable n'était pas conformée à la réglementation européenne en matière de protection des données à caractère personnel dans le domaine pénal.

La cour d'appel de Paris a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur cette question.
La cour demande si le droit de l'Union permet aux autorités nationales de collecter systématiquement les empreintes digitales et la photographie de toute personne soupçonnée d'une infraction, sans devoir justifier cette mesure au cas par cas. Elle demande également si une personne peut être poursuivie pénalement pour avoir refusé de s'y soumettre.

Par un arrêt rendu le 19 mars 2026 (affaire C-371/24), la CJUE clarifie les exigences imposées aux autorités nationales lorsqu'elles procèdent à la collecte de données biométriques (empreintes digitales, photographies) à des fins d'enquête pénale.
La Cour rappelle que les données biométriques sont des données à caractère personnel sensibles au sens du droit de l'Union, et leur traitement n'est autorisé que s'il répond à une nécessité absolue et qu'il existe des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée.
La Cour juge que la seule existence de raisons plausibles de soupçonner une infraction ne suffit pas à justifier la collecte de données biométriques.
Chaque relevé signalétique doit donc être motivé, même brièvement, afin que l'intéressé puisse en comprendre les raisons et exercer un recours. Cette exigence n'est pas excessive dès lors qu'une telle collecte ne peut être systématique.

Elle précise qu'une réglementation nationale imposant ces relevés de manière automatique, sans appréciation individualisée de leur nécessité, serait contraire au droit de l'Union, car elle aboutirait à une collecte générale et (...)

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