Le fait de se montrer fier de sa conduite dangereuse et de présenter ses agissements sous un jour favorable constitue une provocation indirecte à adopter ce type de comportement et peut donc être sanctionné comme tel.
Une personne a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour des infractions au code de la route.
Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable du délit de promotion du comportement d'un conducteur de véhicule terrestre à moteur compromettant délibérément la sécurité des usagers ou la tranquillité publique par des violations répétées de la réglementation routière et l'ont relaxée pour le surplus.
Elle a relevé appel de cette décision.
La cour d'appel, dans un arrêt rendu le 3 mars 2026, a déclaré la prévenue coupable du délit de promotion de comportements dangereux.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 3 mars 2026 (pourvoi n° 25-81.322), rejette le pourvoi.
Selon l'article L. 236-2, 3°, du code de la route, le délit de promotion de comportements dangereux est autonome et n'exige pas que l'auteur ou un tiers ait été déclaré coupable de l'infraction prévue à l'article L. 236-1.
Pour retenir la culpabilité, l'arrêt énonce que la prévenue est à l'initiative de vidéos publiées sur son compte personnel mettant en lumière des conduites à haut risque et la fierté tirée de ces "exploits" routiers.
En se déterminant ainsi, la cour d'appel a pu retenir, sans contradiction, la relaxe pour l'infraction principale et la condamnation pour promotion.
En effet, le fait de se montrer fière de sa conduite dangereuse et de présenter ses agissements sous un jour favorable constitue une provocation indirecte à adopter ce type de comportement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
