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QPC : pas d'obligation d'aviser le curateur ou le tuteur d'un majeur protégé de la prolongation de sa GAV

Le Conseil constitutionnel juge non conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à l'absence d’obligation légale d’aviser le curateur ou le tuteur d’un majeur protégé de la prolongation de sa garde à vue ou de la notification à cette personne de nouveaux faits.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article 706-112-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.

En application des dispositions contestées, lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue font apparaître que la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise, selon les cas, le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de prolongation de la garde à vue ou, au cours de celle-ci, si la personne est entendue dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une autre infraction que celle ayant justifié son placement en garde à vue.

Ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’imposent à l’officier ou l’agent de police judiciaire d’informer le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial du majeur protégé de la prolongation de sa garde à vue ou de son audition, au cours de celle-ci, sur des faits autres que ceux ayant justifié une telle mesure.
Ainsi, ce dernier peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts, au regard notamment de l’exercice de son droit de s’entretenir avec un avocat et d’être assisté par lui au cours de ses auditions et confrontations.

Dès lors, en ne prévoyant pas, lorsque les éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que la personne dont la garde à vue est prolongée ou étendue fait l’objet d’une mesure de protection juridique, que l’officier ou l’agent de police judiciaire soit tenu d’avertir son tuteur, (...)

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