Le Conseil constitutionnel juge non conforme date à date à la Constitution les dispositions législatives relatives à la contestation des perquisitions dans le cadre d'une information judiciaire.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des articles 92 à 99-5 du code de procédure pénale.
Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en application des articles 170 et 173 du code de procédure pénale, au cours de l’information, seuls le juge d’instruction, le procureur de la République, les parties ou le témoin assisté pouvaient saisir la chambre de l’instruction aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure.
Dès lors, en l’absence de mise en examen ou de placement sous le statut de témoin assisté de la personne faisant l’objet d’une perquisition dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, ni les dispositions contestées, ni celles des articles 170 et 173, ni aucune autre disposition législative ne permettaient à cette personne de contester la régularité de la mesure de perquisition et d’en demander l’annulation.
Par conséquent, pendant cette période, les dispositions contestées méconnaissaient le droit à un recours juridictionnel effectif.
Toutefois, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019, toute personne ayant fait l’objet d’une perquisition et qui n’a pas été poursuivie devant une juridiction d’instruction ou de jugement peut saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande d’annulation de cette mesure, en application de l’article 802-2 du code de procédure pénale.
L’entrée en vigueur de ces dispositions le 25 mars 2019 a donc mis fin à l’inconstitutionnalité constatée. Depuis cette date, les dispositions contestées ne méconnaissent plus le droit à un recours juridictionnel effectif.
Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence constitutionnelle doit donc être écarté.
Il en va de même du grief tiré de la méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence dans des conditions affectant cette même exigence.
Il résulte de tout ce qui précède que les mots "dans tous les lieux" figurant à l’article 94 du code de procédure pénale et les mots "Si la perquisition a (...)
