La Cour de cassation valide la condamnation d'un élu local pour apologie publique d’actes terroristes, à raison de propos diffusés sur Facebook assimilant les attaques du Hamas du 7 octobre 2023 à un "acte de résistance évident".
Un conseiller municipal a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'apologie d'actes de terrorisme, en raison de la publication sur la page Facebook de l'association qu'il dirigeait, entre le 7 et le 13 octobre 2023, d'un message disant : "ils s'empressent de qualifier de terrorisme ce qui, à nos yeux, est un acte de résistance évident".
Ce message faisait suite à une tribune d'un ancien ministre tunisien, intitulée "les lâches", dans lequel celui-ci indiquait "Curieusement, nos partenaires européens semblent incapables d'établir le lien entre l'occupation et la résistance. Réagissant, le 7 octobre 2023, à l'assaut de la résistance palestinienne, ils s'empressent de qualifier de terrorisme ce qui, à nos yeux, est un acte de résistance évident."
La cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement déclarant le prévenu coupable d'apologie d'actes de terrorisme.
Dans un arrêt du 31 mars 2026 (pourvoi n° 24-86.949), la Cour de cassation rappelle que lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, il appartient au juge, après s'être assuré, dans l'affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la déclaration de culpabilité, puis de la peine en prenant en compte divers éléments, notamment la nature et la forme des propos poursuivis, le contexte de leur expression ou de leur diffusion, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé.
En l'espèce, la chambre criminelle indique être en mesure de s'assurer que la déclaration de culpabilité ainsi que les peines prononcées, soit quatre mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'inéligibilité, ne sont pas disproportionnées.
En effet, s'ils s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général, les propos poursuivis, compte tenu de leur proximité temporelle avec les actes terroristes en cause, de la personnalité de leur auteur, responsable politique et associatif, et de leur large diffusion publique sur le réseau social Facebook, doivent être (...)
