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QPC : maintien en détention provisoire du mineur en cas d'appel

Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions du code de la justice pénale des mineurs relatives au maintien en détention provisoire d'un mineur condamné par la cour d'assises des mineurs en cas d'appel.

Le Conseil constitutionnel a été saisi par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) :
- du renvoi opéré par l’article L. 231-7 du code de la justice pénale des mineurs aux mots "ou s’il comparaît détenu devant la cour d’assises" figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 367 du code de procédure pénale ;
- du renvoi opéré par l’article L. 531-2 du code de la justice pénale des mineurs aux mots "un an" figurant au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 380-3-1 du code de procédure pénale, aux mots "six mois" figurant à la première et à la dernière phrase du même deuxième alinéa ainsi qu’aux mots "Cette prolongation peut être renouvelée une fois" figurant à la troisième phrase de ce deuxième alinéa.

Dans sa décision n° 2026-1194 QPC du 17 avril 2026, le Conseil constitutionnel écarte les griefs à l'encontre de l’article L. 231-7 du code de la justice pénale des mineurs, sous réserve que la cour d’assises des mineurs, dans sa décision, vérifie que, au regard des circonstances, de la situation personnelle du mineur et de la gravité des infractions dont elle l’a déclaré coupable, le maintien en détention résultant des dispositions contestées n’excède pas la rigueur nécessaire ou, s’il y a lieu, de prononcer une autre mesure de sûreté adaptée à la situation du mineur.

En revanche, en ce qui concerne le renvoi opéré par l’article L. 531-2 du code de la justice pénale des mineurs, le Conseil constitutionnel observe que la durée maximale de la détention provisoire du mineur dans l’attente de son jugement devant la cour d’assises d’appel des mineurs, qui peut atteindre un an, deux ans en cas de prolongation, voire trois ans dans certains cas, ne fait l’objet d’aucune adaptation par rapport à celle applicable aux majeurs maintenus en détention provisoire dans l’attente de leur jugement par la cour d’assises d’appel.
Dès lors, en permettant pour une telle durée le maintien en détention provisoire du mineur, les dispositions contestées méconnaissent les (...)

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