Si le juge doit déterminer l'insanité d'esprit de l'auteur de l'acte à une époque contemporaine à celui-ci, il peut néanmoins se fonder sur des éléments postérieurs à la formation de l'acte.
Un homme est décédé le 12 mars 2013, en laissant pour lui succéder son fils, et en l'état d'un testament authentique du 30 mai 2011, instituant la ville de Narbonne, légataire de la quotité disponible de sa succession.
Le fils a agi en nullité pour insanité d'esprit de ce testament.
Pour rejeter ces demandes, la cour d'appel de Montpellier a retenu que les certificats de deux médecins en date de 2018, soit 7 ans après le legs, ne pouvaient démontrer l'insanité d'esprit au jour de l'acte.
La Cour de cassation reproche aux juges du fond de s'être déterminés ainsi, sans rechercher si, quelle que soit leur date, ces certificats n'établissaient pas l'insanité d'esprit du testateur à la date du 30 mai 2011.
Dans son arrêt du 4 février 2026 (pourvoi n° 24-18.451), elle rappelle en effet qu'il résulte des articles 414-1 et 901 du code civil que, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit, et qu'il incombe à ceux qui agissent en nullité pour insanité d'esprit de l'auteur d'une libéralité de prouver son état d'insanité d'esprit au moment de l'acte. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
