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Partage judiciaire : émolument du notaire en cas de recel

Encourt la censure l'ordonnance qui exclut les valeurs à restituer à la succession par l'héritier receleur de l'assiette de calcul de l'émolument proportionnel du notaire, alors que l'actif brut de succession était précisé et chiffré par le projet d'acte liquidatif et comprenait les valeurs à restituer à la succession par cet héritier.

Un notaire a été commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'un défunt par un arrêt de cour d'appel.
Par ce même arrêt, une des héritières a été condamnée, au titre d'un recel successoral, à réintégrer à la succession la contre-valeur en euros de la somme de 966 938,03 dollars avec intérêts au taux légal.
Un dernier projet d'état liquidatif a ensuite été dressé par le notaire, majoritairement homologué par un tribunal judiciaire.
Le directeur des services de greffe judiciaires a établi un certificat de vérification à hauteur de 7.574,13 €.
Les héritiers et le notaire ont contesté ce certificat.

Pour fixer les émoluments du notaire comme elle l'a fait, une ordonnance de la cour d'appel de Paris a constaté que le projet d'acte de liquidation et partage établi par le notaire distinguait la masse active de succession à partager hors recel de 784.190,52 € et l'actif brut de succession de 2.641.064,92 € comprenant les valeurs à restituer à la succession par l'héritière receleuse.
Elle a précisé que, dans le projet d'état liquidatif, cette somme avait été distraite de l'actif successoral dans le calcul des droits des parties, dès lors que l'héritière receleuse ne pouvait y prétendre, la soulte due par les ayant droits des deux autres copartageants ayant été compensée avec cette somme, réduisant d'autant la créance de ces derniers à l'égard de l'héritière receleuse.
Le premier président a relevé que l'article A. 444-121 du code de commerce ne définit pas de modalités spécifiques de calcul de l'émolument en cas de partage, de sorte qu'il convient de se référer aux règles générales posées par l'article A. 444-54 du même code.
Il a souligné que la somme due par l'héritière receleuse ne pouvait, à la date de la liquidation de la succession, être assimilée au capital énoncé dans les actes inscrit à l'actif de la succession visé par l'alinéa 1er de ce dernier article, le caractère irrécouvrable de (...)

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