La réclamation par le donateur du paiement de la rente dû par le donataire, fût-ce amiablement, permet au juge d’écarter l’intention libérale.
Des époux sont décédés en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants.
Des difficultés sont survenues dans le règlement de leurs successions.
Pour condamner l'un des enfants à payer à la succession de ses père et mère la somme de 20.123,10 € au titre de la rente mensuelle due au titre d'une donation-partage, la cour d'appel de Rouen a retenu que l'engagement de celui-ci au paiement d'une rente mensuelle à ses parents résultait des termes de l'acte de donation-partage et qu'en se contentant d'en réclamer le paiement amiablement, sans jamais agir en justice contre lui, comme elle aurait pu le faire, la mère l'avait laissé bénéficier, au détriment des autres héritiers, d'un avantage indirect rapportable.
Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation qui considère que le fait que la mère ait réclamé, fût-ce amiablement, le paiement de son dû, excluait son intention libérale.
Or, il résulte de l'article 843 du code civil que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
Les juges du fond n'ayant pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, l'arrêt d'appel est cassé le 14 janvier 2026 (pourvoi n° 23-20.996).
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Donation indirecte rapportable : nécessité de caractériser l’intention libérale du donateur - Legalnews, 2 juillet 2019
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