Le pouvoir du juge des enfants de placer un mineur auprès d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance est seulement subordonné à l'existence d'un danger au sens de l'article 375 du code civil et à l'exigence de la protection de l'enfant, telle que prévue à l'article 375-3, alinéa 3, du même code, indépendamment des causes de cette situation.
Un jugement rendu par un juge des enfants a ordonné le renouvellement du placement de l'enfant à l'aide sociale à l'enfance (ASE) pour une durée d'un an et accordé aux parents un droit de visite et d'hébergement libre.
La cour d'appel de Douai a confirmé le jugement.
Les juges du fond ont constaté que l'enfant présentait un trouble autistique très important dont les manifestations s'étaient aggravées depuis son entrée dans l'adolescence, celui-ci ayant des comportements de plus en plus violents, auto et hétéro agressifs, qui nécessitaient une prise en charge quotidienne et constante.
Ils ont relevé que la prise en charge parentale avait atteint ses limites, les parents se trouvant dans une situation psychique ne leur permettant plus de trouver un équilibre satisfaisant et garantissant un environnement sûr, tant pour leur fils, que pour leur autre enfant et pour eux-mêmes.
Les juges ont estimé que s'il ne pouvait être reproché aux parents aucun manquement dans la prise en charge de leur fils, le danger était caractérisé par l'épuisement des parents, qui n'étaient plus en capacité de porter au quotidien la problématique de leur enfant et que, dans l'hypothèse d'une levée du placement, ils ne seraient toujours pas en mesure de reprendre l'enfant à leur domicile.
La Cour de cassation considère que de l'ensemble de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement déduit que l'enfant était dans une situation de danger au sens des articles 375 et 375-3 du code civil et a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Elle rappelle que le pouvoir du juge des enfants de placer un mineur auprès d'un service départemental de l'ASE est seulement subordonné à l'existence d'un danger au sens du premier de ces textes et à l'exigence de la protection de l'enfant, telle que prévue au second, indépendamment des causes de cette situation.
Le pourvoi est rejeté par un arrêt du 14 janvier 2026 (pourvoi n° 24-22.926).
