La tierce opposition formée contre un jugement d'adoption n'est pas soumise au délai de dix ans applicable à la filiation, mais au délai de droit commun de trente ans.
Un jugement a prononcé l'adoption simple d'une personne par un couple et dit qu'elle porterait désormais le nom de l'adoptant.
La fille des adoptants a formé tierce opposition contre ce jugement.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 15 février 2024, a déclaré irrecevable comme prescrite la tierce opposition.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 4 février 2026 (pourvoi n° 24-15.881), casse l'arrêt d'appel.
Selon l'article 586 du code de procédure civile, la tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement.
Les articles 321 et 324 du code civil, qui instaurent un délai de dix ans pour former tierce opposition contre les jugements rendus en matière de filiation, ne sont pas applicables à la tierce opposition à l'encontre d'un jugement d'adoption, dont le délai d'action est régi par le droit commun.
En statuant ainsi, alors que la tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption était ouverte pendant trente ans à compter du jugement ayant prononcé l'adoption, la cour d'appel a violé, par défaut d'application, l'article 586 du code de procédure civile, et par fausse application, les articles 321 et 324 du code civil.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
