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Assurance-chômage : différence de traitement entre salarié licencié et salarié en rupture amiable

Le principe d'égalité ne fait pas obstacle à l'application différée de règles d'assurance-chômage selon que la rupture du contrat résulte d'un licenciement ou d'une rupture librement consentie.

Un salarié a contesté devant le tribunal judiciaire la durée maximale de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
A l'occasion de ce litige, une exception d'illégalité relative à l'article 5 bis du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage a été soulevée.

Le tribunal judiciaire de Grasse, dans un jugement rendu le 20 mars 2025, a sursis à statuer et renvoyé au Conseil d'Etat la question préjudicielle de la légalité de l'article 5 bis du décret du 26 juillet 2019 au regard du principe d'égalité.

Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 25 mars 2026 (requête n° 509099), déclare que l'exception d'illégalité n'est pas fondée.
Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

En l'espèce, le salarié licencié, qui s'est vu imposer unilatéralement par son employeur une rupture du contrat de travail, est, au regard du caractère involontaire de la situation de privation d'emploi susceptible de lui ouvrir droit à l'allocation d'assurance créée par cette rupture, dans une situation différente de celui qui a librement consenti au principe comme aux conditions de la rupture conventionnelle ou de la rupture d'un commun accord de son contrat de travail.
Dès lors, la différence de traitement opérée par l'article 5 bis du décret du 26 juillet 2019 précité, en ce qu'il n'excepte de l'application des nouvelles règles d'indemnisation que les travailleurs dont la date d'engagement de la procédure de licenciement est antérieure au 1er février 2023, sans prévoir la même exception pour les salariés ayant consenti à la rupture de leur contrat avant cette date, est, au regard de l'objet de l'allocation d'assurance, justifiée par cette différence de situation et n'est pas manifestement (...)

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