L'autorité administrative n'est pas tenue de mettre en demeure un exploitant de solliciter une dérogation espèces protégées en l'absence de commencement d'exécution ou de circonstances nouvelles révélant un risque caractérisé.
Une association a demandé au préfet de mettre en demeure une société exploitant un projet éolien de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées.
A la suite du refus du préfet, l'association a saisi le juge administratif en annulation de cette décision.
La cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 13 février 2024, a rejeté la demande d'annulation de cette décision.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 20 mars 2026 (requête n° 496176), rejette le pourvoi.
Selon les articles L. 181-2, L. 181-3, L. 411-2 et R. 411-6 du code de l'environnement, une dérogation est requise lorsque l'installation présente un risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées.
Selon l'article L. 171-7 du même code, le préfet doit mettre en demeure l'exploitant de régulariser sa situation dans un tel cas. Cette obligation s'applique également lorsque l'installation n'est pas encore exploitée si des circonstances nouvelles révèlent un tel risque.
En l'espèce, en relevant que l'autorisation n'avait reçu aucun commencement d'exécution et qu'aucun changement de circonstances n'était intervenu, la cour administrative d'appel a pu en déduire que le préfet pouvait refuser d'ordonner le dépôt d'une demande de dérogation.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi.
