Le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions législatives relatives aux modalités de modification du règlement de copropriété concernant l’interdiction de la location en meublés de tourisme de certains lots à usage d’habitation.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des cinquième et sixième alinéas de l’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale.
Cet article facilite la possibilité, pour les syndicats de copropriété dans les immeubles dont le règlement comporte une "clause d’habitation bourgeoise", de s’opposer à la mise en location de résidences secondaires de la copropriété en meublés touristiques.
Concrètement, il permet que l’interdiction de telles mises en location par le règlement de copropriété soit, sous certaines conditions, décidée à la majorité des deux tiers et non plus à l’unanimité.
Il était soutenu que cette disposition portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
Le Conseil a validé la loi au regard, d’une part, de l’objectif poursuivi par le législateur et, d’autre part, des garanties encadrant le dispositif.
Il a commencé par constater que le législateur avait poursuivi deux objectifs d’intérêt général :
- faciliter la lutte contre les nuisances liées au développement des activités de location de meublés de tourisme dans les copropriétés ;
- lutter contre la pénurie de logements destinés à la location de longue durée.
Il a ensuite relevé que le champ d’application de la mesure est circonscrit :
- elle ne concerne pas les résidences principales, mais uniquement les résidences secondaires ;
- elle ne concerne pas toutes les copropriétés, mais uniquement celles qui sont soumises à une "clause d’habitation bourgeoise", c’est-à-dire les copropriétés dont le règlement interdit déjà les activités commerciales.
Il a également noté que la portée de la mesure est limitée :
- elle modifie les règles de majorité, mais pas les règles (...)
