Le juge du référé précontractuel peut être saisi des manquements affectant l'admission dans un système d'acquisition dynamique, même si des marchés spécifiques ont déjà été conclus.
Un groupement d'intérêt public a mis en place un système d'achat de nuitées hôtelières pour l'hébergement d'urgence.
Une société hôtelière a demandé l'agrément d'un établissement, qui lui a été refusé.
Elle a saisi le juge du référé précontractuel afin d'obtenir l'annulation de cette décision.
Le juge des référés du tribunal administratif de Paris, dans une ordonnance rendue le 25 septembre 2025, a rejeté la demande d'annulation de la décision rejetant la demande d'agrément.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 12 mars 2026 (requête n° 508933), annule l'ordonnance attaquée et la décision de rejet.
Le système d'achat de nuitées hôtelières mis en place en l'espèce correspond à un système d'acquisition dynamique, auquel tout opérateur économique peut demander à participer pendant toute sa durée de validité.
Le "marché d'agrément" litigieux revêt ainsi le caractère d'une décision d'admission des candidats dans le système d'achat, les "marchés de réservation" étant des marchés spécifiques.
Dans le cadre de cette technique d'achat, la circonstance que des marchés spécifiques aient déjà été conclus antérieurement à la saisine du juge des référés ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi, en cas de manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence affectant le processus d'admission dans le système d'achat, de la passation des futurs marchés spécifiques non encore conclus.
Le Conseil d'Etat annule l'ordonnance attaquée et la décision de rejet.
