Le Conseil constitutionnel juge non conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à l'impossibilité pour l’accusé placé en détention provisoire de s’opposer à l’utilisation de la visioconférence devant la juridiction saisie d’une demande de mise en liberté.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
Il en résulte des dispositions contestées que l’accusé maintenu en détention provisoire jusqu’à son jugement par la cour d’assises pourrait se voir privé, pendant une année entière, de la possibilité de comparaître physiquement devant la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction appelée à statuer sur la détention provisoire.
Dès lors, eu égard à l’importance de la garantie qui s’attache à la présentation physique de l’intéressé devant la juridiction compétente, en ne prévoyant pas que l’accusé comparaissant devant la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction statuant sur une demande de mise en liberté formée en application de l’article 148-1 du code de procédure pénale peut en principe s’opposer au recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, les dispositions contestées portent une atteinte excessive aux droits de la défense.
Dans une décision n° 2026-1192 du 10 avril 2026, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.
En l’espèce, l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour effet de ne plus permettre à la personne détenue de s’opposer au recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle dans les hypothèses qu’elles prévoient. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 octobre 2027 la date de l’abrogation de ces dispositions.
En revanche, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi (...)
