Dépôt à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi visant à rendre obligatoire l’assistance d’un avocat pour les mineurs dans les procédures pénales lorsque l’enfant est victime et dans les procédures civiles lorsque son intérêt est en jeu.
Le 28 avril 2026 a été déposée à l'Assemblée nationale une proposition de loi (n° 2703) visant à rendre obligatoire l’assistance d’un avocat pour les mineurs dans les procédures pénales lorsque l’enfant est victime et dans les procédures civiles lorsque son intérêt est en jeu.
L’article 1er crée un nouvel article 10‑7 au sous‑titre III du code pénal pour rendre l’avocat obligatoire à tous les stades de la procédure pénale et à toutes les audiences qu’elles soient criminelles ou correctionnelles lorsque la victime est mineure, puisqu’actuellement ce n’est pas expressément prévu.
L’article 2 rend l’avocat obligatoire en matière d’assistance éducative, elle modifie donc les deux derniers alinéas de l’article 375‑1 du code civil qui ne prévoit la présence de l’avocat qu’à titre facultatif sur décision du juge ou du président du département.
En conséquence, l’entretien préalable de l’enfant avec le juge, ne sera plus obligatoire mais simplement facultatif, à la discrétion du juge, puisque l’avocat sera désormais présent dans tous les cas pour assister et relayer la parole de l’enfant. En outre, elle rend l’enfant partie au procès.
L’article 3 rend l’avocat obligatoire dans les instances civiles qui le concernent.
Il modifie en conséquence l’article 388‑1 du code civil concernant la place du mineur dans une procédure qui le concerne. Il rend l’enfant partie au procès.
L’article 4 rend l’avocat obligatoire dans le cadre des mesures de protection des victimes de violence visées au titre XIV du code civil et l’enfant partie à la procédure.
Elle ajoute donc un dernier alinéa à l’article 515‑10 du code civil rédigé comme suit : "Par dérogation aux dispositions de l’alinéa premier, le mineur victime, partie au procès, est obligatoirement assisté et représenté à la procédure par un avocat."
L’article 5 prévoit un certain délai (...)
